ENTREPRISES: LES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES

Conseils notaires

LE BAILLEUR DE FONDS ET LES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES

Partager
Il est important pour le notaire de connaître les régimes d’exonération qui peuvent s’appliquer en présence d’une vente de fonds de commerce en distinguant selon que le fonds est exploité directement ou dans le cadre d’une location-gérance.
Photo d'Alexandra Arnaud-Emery
Alexandra Arnaud Emery Consultante droit des affaires NCE

Initialement mettre son fonds de commerce en location présentait de réels intérêts juridiques (pour le propriétaire, trouver un exploitant en cas d’incapacité d’exploiter ou pour le locataire, tester le potentiel du fonds) mais également fiscaux en cas de transmission ultérieure du fonds. La location-gérance a désormais perdu une grande partie de son intérêt fiscal

Le fonds de commerce étant un élément d’actif professionnel, la vente l’affectant déclenche du chef du loueur l’imposition des plus-values professionnelles. Il convient donc de s’interroger sur les régimes d’exonération pouvant s’appliquer.

Le régime de l’article 151 septies du CGI ne peut s’appliquer

Le I de l’article 151 septies du CGI dispose ainsi « Les dispositions du présent article s’appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel ». Il résulte expressément de la doctrine administrative que « L’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité » et que par suite, « Ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 151 septies du CGI, notamment, (…) les loueurs de fonds de commerce (…) » (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10, n° 100 et 200).

Il est aujourd’hui impossible d’invoquer le bénéfice de l’exonération de l’article 151 septies du CGI en présence d’un fonds donné en location-gérance même si le loueur de fonds est également le dirigeant voire l’associé majoritaire de la société locataire-gérant.

A la suite de la modification de l’article 151 septies du CGI, le législateur a institué deux régimes d’exonération applicables en présence de la vente d’un fonds donné en location-gérance. La loi de finances pour 2022 a modifié les conditions d’application de ces régimes sur plusieurs points

L’article 151 septies A IV du CGI vise la situation du bailleur de fonds partant en retraite.

L’exonération s’applique, si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

  • l’activité était exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
  • la cession est réalisée au profit du locataire  ou (nouveauté) d’une autre personne que le locataire-gérant, sous réserve que cette transmission (ou cession) porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable ;
  • le cédant doit cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de 24 mois avant ou après la cession ; (nouveauté) pour les entrepreneurs ou les associés de sociétés de personnes qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, à condition que le départ à la retraite précède la cession, un délai de 3 ans s’applique.
  • le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;
  • l’entreprise individuelle cédée emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit, a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit, a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20, n° 290 et s.).
  • Ce dispositif n’exonère que le montant de la plus-value à 12,8 %, les prélèvements sociaux à 17,2 % restent dus.

L’article 238 quindecies VII du CGI vise la situation du bailleur de fonds cédant son fonds de commerce pour un prix inférieur à certains seuils. 

Les seuils d’exonération ont été rehaussés (nouveauté) : 500 000 € (au lieu de 300 000 €) pour une exonération totale et 1 000 0000 € (au lieu de 500 000 €) pour une exonération partielle.

L’exonération s’applique, à condition que, outre le respect des conditions générales d’application de l’article 238 quindecies du CGI (prix de vente inférieur au seuil + absence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire), l’activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location et que la transmission soit réalisée au profit du locataire ou (nouveauté) d’une autre personne que le locataire-gérant, sous réserve que cette transmission (ou cession) porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable.

Une condition supplémentaire tenant au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis (Règlements UE 1407/2013 du 18-12-2013, UE 1408/2013 du 18-12-2013 et UE 717/2014 du 27-6-2014) a été ajoutée lorsque la transmission est effectuée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés répondant à la définition des PME (nouveauté). Rappelons que le règlement de minimas autorise les allégements fiscaux, appréciés en termes d’avantage en impôts, dont le montant total n’excède pas 200 000 € sur une période « glissante » de trois exercices fiscaux. Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des allégements.

Ce dispositif exonère les PVCT et les PVLT, en compris les prélèvements sociaux.