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LA RADIATION DES SOCIETES

Par Alexandra Arnaud-Emery – diplômée notaire, consultante/formatrice et Docteur en droit des Affaires

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NCE – De la théorie à la pratique

La radiation demandée par le notaire parce qu’il est chargé de dissoudre, liquider et partager une société est une situation logique. En revanche, lorsque chargé d’une vente, le praticien s’aperçoit que la société propriétaire de l’immeuble objet de la vente est radiée, la situation est problématique. Cet article expose les différents cas de radiation d’office et leurs conséquences.

La radiation du RCS peut résulter d’une demande (I), ou d’une procédure engagée à l’encontre de la société par le greffier du tribunal de commerce. Ces radiations d’office (II) peuvent être contestées (III). La radiation est une mesure administrative à apprécier distinctement de la perte de la personnalité morale (IV).

I. La demande de radiation

La radiation constitue l’ultime démarche à effectuer en présence d’une dissolution suivie d’une liquidation de société. Le liquidateur présente au CFE une demande de radiation au moyen d’un formulaire M4 dans le mois suivant la publication de la clôture des opérations de liquidation (C. com. art. R 123-75). Sont joints à la demande de radiation un exemplaire des comptes définitifs établis par le liquidateur ainsi qu’un exemplaire de la décision de l’assemblée ayant statué sur ces comptes, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat ou, à défaut, un exemplaire de la décision de justice ayant statué au lieu et place de l’assemblée, le CFE transmettant ensuite ces documents au greffe compétent en vue de leur dépôt en annexe au RCS (Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 10, al. 3).

II. Les principales causes de radiations d’office

Des radiations d’office peuvent intervenir suite à une première inscription modificative effectuée volontairement par une société.
• La dissolution d’une personne morale doit être déclarée dans le délai d’un mois de la décision la prononçant (C. com, art. R.123-70). Au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou de 3 ans après la mention de la dissolution, sauf prorogation demandée par le liquidateur, le greffier procède à la radiation d’office de la personne morale (C. com, Art. R.123-131).
• Au terme d’un délai de 2 ans après une mention de « mise en sommeil », le greffier constatant l’absence de toute inscription modificative relative à une reprise d’activité, peut procéder, après en avoir informé la personne morale par LRAR, à la radiation d’office (C. com, art. R. 123-69).

La société peut également faire l’objet d’une radiation d’office faisant suite à une demande du greffe restée sans réponse.
• Lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui rappelle par LRAR, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte d’office la mention de la cessation d’activité sur le registre. Trois mois après cette mention, le greffier procède à la radiation d’office (C. com, art. R.123-125 et R. 123-36). Cette présomption de cessation d’activité est actuellement régulièrement mise en œuvre lorsqu’il n’est pas répondu à la demande de régularisation de la déclaration de bénéficiaires effectifs de l’article L.561-2-2 du Code monétaire et financier.
• Lorsque l’injonction de déposer les comptes revient avec la mention NPAI ou lorsqu’un domiciliataire informe le greffier qu’une personne morale domiciliée n’a pas pris connaissance de son courrier depuis 3 mois, la radiation est prononcée.
• Lorsqu’une personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal, le greffier adresse 3 mois avant l’expiration du délai de 5 ans (C. com, art. L.123-11-1) une lettre l’invitant à lui communiquer l’adresse de son nouveau siège. Faute de régularisation, le greffier procède à la radiation d’office.

La radiation d’office est encourue également suite à décision de justice notamment en cas de liquidation judiciaire (C. com. Art. R. 123-129).

III. Les modalités de contestation d’une radiation d’office

En application de l’article R. 123-37 du Code commerce, est rapportée par le greffier toute inscription d’office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés. En cas de refus du greffier ou en l’absence de réponse de sa part dans les 15 jours de la demande, la société peut saisir le juge commis à la surveillance du RCS en vue de rapporter sa radiation (C. com. art. R 123-138).

IV. Les conséquences de la radiation

La mention de la radiation est nécessaire pour rendre la liquidation opposable aux tiers (Cass. com. 18-12-2007 n° 06-18.936 : RJDA 6/08 n° 680 ; Cass. com. 20-9-2011 n° 10-15.068 : RJDA 12/11 n° 1038, dans un cas de réunion de toutes les parts en une seule main).

La radiation est toutefois sans incidence sur la personnalité morale de la société, celle-ci subsistant aussi longtemps que les droits et obligations de la société n’ont pas été liquidés (Cass. com. 13 février 1996 n° 288 ; Cass. com. 20 février 2001 n° 364). A elle seule, la radiation d’office d’une société n’entraîne pas, pour cette société, la perte de sa personnalité morale (Cass. com. 30 mai 1978, JCP 1979, II, 19087) qui intervient au jour de la publication de la clôture de liquidation (C. civ, art. 1844-8).

La société simplement radiée d’office ne s’en trouve donc pas directement affectée dans sa personnalité morale, sa capacité ou son fonctionnement. En conséquence, une société ainsi radiée d’office conserve son patrimoine et peut notamment procéder à la vente d’immeubles sociaux. En outre, elle n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions du gérant de la société, si bien qu’un jugement peut être valablement signifié à celle-ci, qui dispose toujours d’un représentant légal (Cass. com. 4 mars 2020 n° 19-10.501 F-PB). La radiation d’office est une mesure de police qui ne peut en aucun cas remettre en cause la poursuite des fonctions du gérant en place, l’expiration de ses fonctions ne pouvant intervenir que dans les cas prévus par la loi ou les statuts.

Photo d'Alexandra Arnaud-Emery
Alexandra Arnaud Emery Consultante/formatrice et Docteur en droit des Affaires