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FLORILÈGE DE RÉGIMES DE FAVEUR EN PRÉSENCE D’UNE DONATION DE TITRES SOCIAUX (Volet 1)

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La Cour de cassation rappelle régulièrement que le notaire comme l’avocat sont tenus d’un devoir d’information et de conseil. Ce devoir impose donc au praticien de connaître les régimes applicables à une opération mais également d’identifier les difficultés que pourraient soulever l’acte à passer. Dans cet optique, il est utile de lister les régimes de faveur applicables en présence d’une donation de titres sociaux.
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Alexandra Arnaud-Emery Diplômée notaire, consultante en droit des affaires

La donation en pleine propriété ou en démembrement portant sur les titres d’une société est une véritable oasis de régimes de faveur qui touchent tant l’assiette, la liquidation et le paiement des droits de mutation à titre gratuit et peuvent se cumuler les uns les autres.

L’assiette des droits est constituée de la valeur des titres sociaux transmis. En application de l’article 787 B du CGI, s’applique à cette assiette une exonération de 75 %. Reste taxable uniquement 25 % de la valeur des titres sociaux. Ce régime s’applique que la donation soit réalisée en pleine propriété ou porte sur des droits démembrés. En présence d’une donation de titres avec réserve d’usufruit, une exigence supplémentaire tient à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. Si cette condition n’est pas satisfaite au jour de la donation, le régime de faveur est remis en cause (Cass. com, 9 décembre 2020, n° 19-14.016).

Le mécanisme du dispositif Dutreil repose sur trois délais. Il faut constater un engagement collectif de conservation, qui peut être expresse donc écrit et volontairement mis en place par le contribuable ou induit, qui se déduit des circonstances de détention et d’exploitation, c’est l’engagement collectif de conservation réputé acquis (ECCRA). Les bénéficiaires doivent souscrire dans l’acte de donation un engagement individuel de conservation de 4 ans commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation précité. En cas d’ECCRA, l’engagement individuel est décompté à compter de la signature de l’acte de donation. Les donataires doivent poursuivre, une fois la transmission réalisée, les engagements souscrits, jusqu’à leur terme respectif et l’engagement pris par l’un des signataires de l’engagement collectif de conservation initialement souscrit ou l’un des bénéficiaires de la transmission d’exercer dans la société dont les titres ont été transmis pendant 3 ans à compter de la transmission, son activité professionnelle principale s’agissant d’une société passible de l’IR ou une fonction de direction s’agissant d’une société passible de l’IS. En cas de transmission réalisée suite à la constatation d’un engagement collectif de conservation réputé acquis, seul(s) le ou (les) bénéficiaire(s) de la transmission peuvent remplir la condition de 3 ans tenant à l’exercice de l’activité professionnelle principale ou à la fonction de direction (Rép. Min. Moreau AN 7 mars 2017, n° 99759, p. 1983).

L’application cumulée du régime de l’article 787 B du CGI et de l’abattement en ligne directe de 100 000 € en cas de transmission en ligne directe permet souvent d’aboutir à une absence de droits exigibles. L’abattement spécial de 300 000 € en présence d’une donation en pleine propriété des titres à un salarié peut s’appliquer. Ainsi, les régimes des articles 787 B et 790 A du CGI ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, en ce qui concerne la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle. En revanche, le donataire qui opte pour le régime prévu à l’article 790 A du CGI ne peut pas bénéficier de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds ou la clientèle. Cela étant, sur le solde, les droits sont liquidés dans les conditions de droit commun. Dès lors, les donataires peuvent bénéficier de leur abattement personnel (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 320).  L’article 790 A du CGI s’applique lorsque le salarié donataire est un membre de la famille du donateur

Après avoir appliqué le barème de l’article 777 du CGI et calculer les droits de donation exigibles, la réduction de droits de de 50 % s’applique en cas de donation en pleine propriété dès lors que les droits transmis sont susceptibles d’ouvrir droit à l’application de l’article 787 B du CGI et que le donateur a moins de 70 ans (CGI, art. 790).

Si des droits de mutation restent à payer, ils sont en principe acquittés par le bénéficiaire de la transmission. En cas de donation, le donateur peut se substituer à celui-ci pour le paiement desdits droits, ce qui ne constitue pas une libéralité supplémentaire imposable. En outre, une demande de paiement fractionné et différé peut être formulée par les donataires même si le donateur se substitue au donataire pour le paiement des droits (Ann. III, CGI, art. 397 A). Les droits dont le paiement est différé et fractionné donnent lieu au versement d’un intérêt au taux réduit des deux tiers soit 0,4 % en 2021, lorsque la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire est supérieure à 10% du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis (Ann. III, CGI, art. 404 GA).