Conseils notaires
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CONJUGALITE & PARTS SOCIALES
Constituer une société pour des époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts est une situation courante. Lorsque les époux viennent à divorcer et que se pose la question de la nature des parts sociales, la situation peut devenir complexe si la société a fait l’objet de modifications. Lors de la survenance de certains événements tels qu’un décès, un divorce ou encore l’adoption d’un régime séparatiste par des époux mariés sous un régime de communauté, il est primordial de s’interroger sur le droit de propriété portant sur les parts sociales dès lors que ces événements entrainent la nécessité de liquidité la communauté. Il convient ici de combiner conjugalité et parts sociales.
Apport en nature et en numéraire
Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté de biens, chacun d’eux peut faire apport librement de ses biens propres. Par l’effet de la subrogation réelle prévue par l’article 1406 du Code civil, demeurent des biens propres les parts sociales attribuées en rémunération de l’apport d’un bien propre par un époux commun en biens ; il est donc indifférent qu’au moment de l’opération, l’apporteur n’ait pas fait la déclaration de remploi prévue par l’article 1434 du Code civil.
En revanche, lorsqu’un époux réalise un apport en numéraire de fonds propres (C. civ. art. 1405), les parts sociales acquises en contrepartie ne sont propres qu’à la condition qu’il effectue une déclaration de remploi en bonne et due forme prévue à l’article 1434 du Code civil. A défaut de déclaration, les parts sociales sont présumées communes (C. civ, art. 1402).
Augmentation de capital par incorporation des réserves
Lors de la clôture d’un exercice social dégageant un résultat bénéficiaire, la collectivité des associés a vocation à se prononcer relativement à l’affectation du résultat. Dès lors que l’affectation consiste en une mise en réserve de l’intégralité du résultat bénéficiaire, le résultat ne transite pas par la qualification de résultat distribué, mais se trouve directement intégré aux capitaux propres de la société. Or, lesdits capitaux propres appartiennent à la société, et non directement aux associés. Si, ultérieurement, les réserves sont utilisées pour les besoins d’une augmentation de capital social, il n’y a toujours aucun transit par la qualification de bénéfice distribué. Ainsi, si les parts sociales sont propres, les réserves appartiennent à la société et l’incorporation desdites réserves au capital contribue à accroître la valeur des parts propres, ou encore à créer de nouvelles parts propres (l’augmentation du capital social pouvant intervenir par élévation de la valeur nominale des parts, ou encore par création de parts nouvelles).
Pour déterminer le profit subsistant en présence de l’augmentation de capital par incorporation des réserves, il convient de distinguer selon le mode de réalisation de l’opération. Si l’augmentation de capital entraîne la création de parts nouvelles, ces dernières sont propres et ne sont pas prises en compte pour la détermination du profit subsistant. Si l’augmentation de capital aboutit à élever le nominal des parts sociales, le « delta » constitué entre la valeur nominale d’origine et la valeur nominale « augmentée » ne doit pas être pris en compte pour la détermination du profit subsistant.
Dissolution de société et boni de liquidation
Le boni de liquidation est une expression par laquelle sont désignées les sommes que se partagent les associés d’une société dissoute, après que les actifs aient été réalisés, que les créanciers aient été payés et que les apports aient été repris. Le « boni » représente les bénéfices qui n’ont pas été distribués au cours de la vie de l’entreprise. Autrement dit, un boni de liquidation apparaît lorsqu’une société dispose encore de moyens financiers après avoir remboursé toutes ses dettes, y compris celles contractées auprès de ses associés (capital social). Lorsque les parts sont communes, les dividendes et les répartitions de réserves ou de boni de liquidation, constituent assurément des revenus qui tombent en communauté (Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, n° 13-25.820 : JurisData n° 2014-026465).
Lorsque les parts sont propres, la question est plus délicate. Rappelons que les fruits et revenus des propres constituent des biens communs (Cass. 1e civ., 20 février 2007, n°05-18066). De plus, les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits ou revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts de communauté, que lorsqu’ils sont distribués sous forme de dividendes (Cass. 1e civ., 12 décembre 2006, n°04-20.663). Le boni de liquidation ne peut toutefois être considéré comme un fruit dès lors qu’il s’agit d’une somme issue de la liquidation de l’actif social. Bien que la jurisprudence ne se soit pas prononcée, le boni de liquidation par subrogation doit être a priori analysé comme des fonds propres quelle que soit la nature des sommes composant ce boni dès lors que les parts sociales ont la nature de biens propres.
Compte courant d’associé et parts propres
Détenir un compte courant d’associé c’est pour un associé être créancier de la société. Dès lors, lorsque les fonds avancés en compte courant sont issus de fonds communs, la créance qui est commune doit figurer à l’actif commun. La société faisant « écran », les fonds ont directement profité à la société et non à la masse propre (ou commune) de l’époux associé, ce qui exclut toute récompense. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait fait droit à la demande de récompense présentée par une ex-épouse au titre de l’acquisition d’un garage par la société dont la moitié des parts sociales étaient des biens propres de son ex-conjoint (Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 17-28.996). L’acquisition n’ayant pas été réalisée par le mari mais par une société dotée d’une personnalité morale propre, il ne pouvait être question de récompense.