Conseils notaires

AUGMENTATION DE CAPITAL- PRIME D’EMISSION ET DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

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Procéder à une augmentation de capital constitue une opération de restructuration sociétaire d’apparence simple. Pourtant, le praticien doit éviter que cette opération ne bouleverse l’équilibre des pouvoirs en place.
Portrait AAE
Alexandra Arnaud-Emery CONSULTANTE DROIT DES AFFAIRES NCE

L’augmentation de capital peut être réalisée par création de titres sociaux nouveaux ou d’augmentation de la valeur nominale. L’augmentation de capital peut avoir lieu par apport en numéraire ou en nature : dans ce cas seul l’apporteur reçoit de nouveaux titres sociaux. L’augmentation de capital peut encore avoir lieu par incorporation des réserves : tous les associés y participent et reçoivent de nouveaux titres sociaux ou voient la valeur nominale de leurs titres augmentée.

L’augmentation de capital peut enfin avoir lieu par incorporation de compte courant d’associé : seul l’associé titulaire reçoit de nouveaux titres sociaux. Cette utilisation des créances en compte courant d’associé est possible dans le cadre d’une augmentation de capital social par apport en numéraire. Il s’agit alors d’une libération par voie de compensation avec une créance en compte courant d’associé. Les créances à compenser devant être liquides, il importe de pouvoir justifier de l’existence de la créance de compte courant d’associé.

Quoiqu’il en soit, l’augmentation de capital est un nouvel apport réalisé en cours de vie sociale par un ou plusieurs associés. En fonction de la nature de l’apport et de la forme sociale, doivent être respectées des règles en matière de libération du capital. Dans une SARL par exemple , en présence d’un apport en numéraire, lors de la souscription, les parts nouvelles doivent être libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive (C.com, art. L 223-32, al. 1).

Acte à établir

C’est une modification statutaire portant modification du capital et le cas échéant entrée d’un nouvel associé, ce qui peut déclencher la nécessité de respecter la procédure d’agrément.

En cas d’apport en nature, les associés ne peuvent fixer la valeur des apports en nature qu’au vu d’un rapport établi par un commissaire aux apports, ce rapport étant lui-même annexé aux statuts.

Toutefois, l’intervention d’un commissaire aux apports est dans certains cas, facultative, notamment  (C .com, art. L 223-9, al. 2 et D 223-6-1) :

–  si aucun apport en nature n’a une valeur supérieure à 30 000 € ;

–  et si, en outre, la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.

Le rapport du commissaire aux apports doit être :

–  déposé au greffe du tribunal de commerce huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à décider l’augmentation du capital (C. com, art. R 123-106) ;

–  annexé à l’acte constatant la réalisation de l’opération (C. com, art. L 223-9, al. 1 sur renvoi de l’art. L 223-33, al. 1).

Des notions à connaitre 

Lorsqu’il existe des réserves ou des plus-values latentes, les associés qui ne participent pas à l’augmentation du capital au prorata du nombre de leurs parts sociales risquent de se trouver lésés s’il n’est pas tenu compte de l’écart existant entre la valeur réelle et la valeur nominale des parts attribuées à l’occasion de cette augmentation.

Par ailleurs, dans les sociétés de famille, cet avantage consenti aux nouveaux associés peut constituer une donation indirecte.

À défaut de dispositions spécifiques dans le Code de commerce apportant une solution à cette question, deux procédés peuvent être employés, au besoin cumulativement, pour équilibrer l’opération.

1. Création d’un droit préférentiel de souscription réservé aux associés anciens en cas d’augmentation du capital en numéraire

C’est le droit donné aux associés existants de souscrire à de nouveaux titres émis par la société dont ils sont associés.

Les associés qui n’épuiseraient pas la totalité de leurs droits de souscription peuvent les céder aux personnes qui désirent souscrire un nombre de parts supérieur à celui auquel elles ont droit. Toutefois, la cession des droits de souscription est soumise aux mêmes conditions que la cession de parts sociales. En effet, le droit de souscription n’est qu’un accessoire de la part et doit être soumis au même régime que celle-ci.

Les associés ou actionnaires ont un droit de préférence sur les nouveaux titres émis qui est proportionnel aux titres dont ils sont déjà propriétaires. L’associé ne souhaitant pas souscrire à l’augmentation pourra négocier ces droits appelés droits de souscription.

Calcul du droit de souscription (DS) = Valeur mathématique avant l’augmentation – valeur mathématique après l’augmentation.

2. Fixation d’une prime d’émission qui vient s’ajouter à la valeur nominale des parts nouvelles, cette prime d’émission étant versée à la société et non aux associés

D’un point de vue comptable, la prime d’émission acquittée par les nouveaux associés constitue un complément d’apport. La prime d’émission se retrouve donc dans les capitaux propres de la société, et non pas dans son capital social.

Exemple : Une SASU créée avec un capital de 10 000 euros (1 000 actions de 10 euros chacune) et valorisée quelques années plus tard 15 000 euros. Si le dirigeant souhaite faire entrer un nouvel investisseur à hauteur de 50 %. 1 000 nouvelles actions seront créées pour une valeur de 10 euros chacune. L’investisseur achètera ces nouvelles actions 15 000 euros (soit 15 euros l’action). En comptabilité, est enregistrée une augmentation de capital de 10 000 € et une prime d’émission de 5 000 €. Le capital de l’entreprise passera donc à 20 000 €, les fonds propres seront de 25 000 euros, en ce qu’ils feront état d’une prime d’émission de 5 000 €.